Actualités Jurisprudentielles et Réglementaires Construction

Pour votre information : les Actualités Jurisprudentielles sont mises à jour 4 fois par an, soit au début de chaque trimestre.

    . Au revoir 2023, AVE 2024,  je souhaite à tous mes lecteurs tout le bonheur qu’ils méritent et aussi et surtout une forme « Olympique »!

Je tiens à remercier tous les participants à mes Formations qui m’ont témoigné tout au long de l’année leur vif intérêt pour cette Matière si passionnante.

Je rappelle en effet que sur de nombreux Sujets, il y a matière à « éclairer sa lanterne » tels :

Les Ouvrages Soumis et ceux Non Soumis

La Réception des travaux.

La Livraison et la Garantie des vices et défauts de conformité apparents en VEFA

La Garantie de Parfait Achèvement

La Garantie de Bon Fonctionnement

Les Responsabilités Décennales (dont Dommages Evolutifs et Dommages Futurs et Certains)

La « Cause étrangère »

Les Dommages « Intermédiaires »

La RC Professionnelle (dont les Troubles Anormaux de Voisinage)

La Sous-Traitance

Les Attestations d’assurances et les Activités couvertes

Les Dommages aux Existants

La Tous Risques Chantier et les Dommages avant réception (art 1788 cc)

La Dommages-Ouvrage, la CNR, le CCRD.

La Gestion Règlementaire des Sinistres DO

– La Gestion Judiciaire des Sinistres

Les Diverses Prescriptions

Base « Fait Dommageable » et Base « Réclamation »

– L’Actualité Jurisprudentielle récente

– Copropriété et Assurances Construction

– Les Responsabilités de la Maitrise d’œuvre

– Les Responsabilités de la Maitrise d’Ouvrage

– La Retenue de Garantie ou Caution

– Les Responsabilités des Constructeurs de Maisons Individuelles

Etc…

On peut entrevoir ainsi combien cette Matière (qui concerne sans exception les 68 millions de Français car les « petits travaux » en relèvent aussi !) est riche et évolutive et invite, incite à la réflexion, à l’analyse et à la FORMATION….

ACTUALISATIONS JURISPRUDENTIELLES au 1er AVRIL 2024 :

Un Panorama actualisé (chaque trimestre) de la Jurisprudence vous est proposé sur les 30 THEMES divers suivants :

PROCÉDURE (dont Expertise)
* DO
* RÉCEPTION
* NOTAIRE
* ÉLÉMENT EQUIPEMENT PROFESSIONNEL
* GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT
* GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
* Les RESPONSABILITES DECENNALES (dont Dommages Futurs et Certains et Dommages Evolutifs)
* CONSTRUCTEUR MAISONS INDIVIDUELLES
* NOTION D’OUVRAGES SOUMIS
* RC DROIT COMMUN (DONT DOMMAGES INTERMÉDIAIRES et DOL)
* TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE
* EXCLUSIONS,CAUSES EXONÉRATION RESPONSABILITÉS CONSTRUCTEURS ET MAITRES D’OUVRAGE
* ACTIVITÉS
* ATTESTATIONS RCD
* MAITRE OEUVRE/ARCHITECTE
* ACTION DIRECTE/ACTION EN GARANTIE
* RETENUE LÉGALE DE GARANTIE/CAUTION
* TRC
DÉLAIS DE PRESCRIPTION ET DE FORCLUSION
* EFFONDREMENT AVANT RÉCEPTION
* SOUS-TRAITANT
* FAIT DOMMAGEABLE – RECLAMATION
DÉCHÉANCE
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (Marché à forfait)
Art L 114-1 CA (Prescription Biennale)
GARANTIE DES VICES ET DÉFAUTS DE CONFORMITE APPARENTS EN VEFA
GARANTIE DES VICES CACHÉS
DOMMAGES IMMATÉRIELS CONSÉCUTIFS
DOMMAGES AVANT RÉCEPTION (ART 1788 cc)

La réception des travaux, les Dommages causés aux Existants (incorporés et/ou indivisibles), les Éléments d’équipement dissociables destinés à fonctionner, l’étendue de la Responsabilité décennale, le projet de réforme de la Responsabilité civile qui va, en particulier, impacter la notion de « Troubles anormaux de voisinage » (art 1244 CC), la nature (extra contractuelle et/ou contractuelle) du recours d’un tiers en cas de manquement contractuel du constructeur (art 1234 CC),les causes d’exonération en Responsabilité civile (en particulier la Force majeure – art 1218 CC –  par rapport à la notion d’acceptation délibérée des risques) sont autant de sujets qui restent « brûlants », qui vont nous tenir « en haleine » et qui vont modifier nos règles de souscription tant les enjeux financiers peuvent être, en cas de sinistres, lourds de conséquences (ex : incendie total de l’ouvrage).

Je souhaite par ailleurs revenir sur les Attestations d’Assurances RC Décennale.

En effet, nonobstant l’Arrêté du 5 janvier 2016, la clarté n’est pas encore, à mon sens, au rendez-vous !

Il nous faut rappeler que les Assureurs ont signé en 2007 une Nomenclature des Activités du BTP qui a pris effet au 1er janvier 2011.

Celle-ci définit d’une manière précise et limitative la notion d’activité « accessoire et/ou complémentaire ». Il faut entendre les travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux de construction relevant de l’activité principale garantie. Ils ne peuvent donc en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière sous la sanction d’être réputés non garantis (cf. Cass 3e civ 23/10/2013 n° 12-22968).

Or, les Assureurs RCD retranscrivent dans leurs Attestations les Activités « Principales » garanties ainsi que les travaux « accessoires ou complémentaires  » en se référant aux Activités telles que définies dans la Nomenclature.

Cependant, les Assureurs « semblent » (à défaut de définir noir sur blanc ce qu’il faut entendre comme « activités accessoires ou complémentaires« ) donner une interprétation plus large de ces activités accessoires que celle de la Nomenclature.

En l’absence de toute définition, il y a de quoi s’interroger pour un Maître d’ouvrage particulier (ou même professionnel) sur la portée réelle de cette notion d’accessoire ou complémentaire :

  • Faut-il confier au préalable à l’entreprise le marché de travaux de l’activité principale pour qu’il puisse se voir aussi confier l’exécution de l’activité accessoire ?
  • L’Entrepreneur ne peut-il pas prendre le seul marché de revêtement en carreaux et panneaux de faïence (activité accessoire de la Maçonnerie) sans exécuter la maçonnerie proprement dite ?
  • L’entrepreneur serait-il garanti s’il avait par exemple un marché de maçonnerie de 5000 € et 10000 € de carrelage ?

Autant de questions qui restent sans réponse claire et pour le Maître d’ouvrage et pour l’Entrepreneur ou l’Artisan !

Or, la Cour de Cassation n’a de cesse de rappeler que l’Attestation RCD est destinée au Maître d’ouvrage et qu’elle ne doit pas provoquer à son égard « une illusion de garantie« .

Mesdames,Messieurs les Assureurs, soyez, s’il vous plait, plus clairs dans vos écrits « attestant » que telles activités sont couvertes (si…).

Réglementations :

– Marché Public : L’article 14 de la Loi du 10 juillet 2014 complète l’article L 241-1 CA en énonçant que  » tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurances le couvrant pour cette responsabilité ».

– La Loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat et aux auto-entrepreneurs édicte que ceux-ci doivent « indiquer sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie ». L’assurance décennale est ainsi concernée.

– Circulaire FFSA du 13 juin 2014 : Afin de tirer les conséquences des deux arrêts rendus en 2013 par la Cour de Cassation relatifs au régime applicable aux éléments d’équipement dissociables non destinés à fonctionner (inertes ou statiques) , la FFSA « recommande » à ses adhérents de tenir dorénavant compte de cette jurisprudence constante en leur appliquant le régime de la responsabilité de droit commun (1231-1 CC).

-Circulaire CRAC du 27 juin 2014 abrogeant les précédentes Circulaires sur les peintures décoratives, les moquettes et tissus tendus.

– L’Attestation RCD devra être jointe dorénavant aux devis et factures des constructeurs ainsi qu’être annexée aux actes de vente relatifs aux biens cédés avant l’expiration du délai décennal (Loi du 6/08/2015 – art L 243-2 CA).

– Loi CAP 7 juillet 2016 et Décret d’application du 14 décembre obligeant pour toute construction excédant 150 m2 de surface de plancher à faire appel à un Architecte et ce, à compter de tout PC déposé après le 1er mars 2017.

–  Parution  en octobre 2017 de la Nouvelle Norme P 03001 pour les Marchés privés; elle a apporté, en particulier, quelques aménagements sur la Réception des travaux et la Garantie de Parfait Achèvement.

– Dans son « élan » légitime de mettre un terme à la Jurisprudence du 15 juin 2017 (et suivantes) sur les Eléments d’Equipement installés sur « Existants », la Loi ÉLAN du 23 novembre 2018 a été stoppée net par le Conseil Constitutionnel lequel a en effet annulé l’article 66 qui prévoyait que « les assurances obligatoires relevant des articles L 241-1, L 241-2 et L 242-1 ne sont pas applicables et ne garantissent pas les dommages aux existants avant l’ouverture du chantier à l’exception de ceux qui totalement incorporés dans l’ouvrage neuf en deviennent techniquement indivisibles ».

 

La Loi ÉLAN impacte par ailleurs le Contrat de Construction de maisons individuelles (CCMI : art 65,67 et 68) ainsi que la VEFA (art 75) :

1) En effet le CMI pourra se réserver la « préfabrication » de la maison et les sanctions financières en cas de non-respect des mentions obligatoires sont renforcées; il y aura enfin obligation dorénavant de fournir pour le vendeur du sol ou pour le Maître d’ouvrage lors de la construction une étude de sol si le terrain est situé dans une zone de sécheresse ou qu’il est argileux. L’échelonnement des paiements devra être revu. Les Décrets d’application sont parus :

  • Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l’application du CCMI avec Fourniture de plans dans le cadre de la Préfabrication : il n’est visé ici que le CMI assurant lui-même la fabrication quel que soit le lieu; le contrat doit préciser la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués ainsi que les modalités selon lesquelles le Maître d’ouvrage est informé de l’achèvement de la fabrication.Les dispositions s’appliqueront aux contrats conclus au plus tard le 1/01/2020.
  • Ce mode nouveau de construction modifie  l’échéancier de paiement pour tenir compte de l’achèvement et de la bonne exécution des éléments préfabriqués (Décret du 6 février 2020) :
  • Ainsi, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction et de la fabrication des éléments préfabriqués d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé de la manière suivante :
  • – 20 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
  • – 25 % à l’achèvement des fondations ;
  • – 50 % à l’achèvement des éléments préfabriqués, tels que définis au premier alinéa de l’article R. 231-3-1, après information du maître de l’ouvrage dans les conditions     prévues au deuxième alinéa du même article ;
  • – 75 % à l’achèvement, sur le chantier, des cloisons et à la mise hors d’eau et la mise hors d’air ;
  • – 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et d’enduits extérieurs;
  • – le solde 5% payable à la levée des réserves.
  • Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux: la carte d’exposition identifie 4 zones, seules les deux premières (zone d’exposition « forte » et « moyenne ») sont concernées. Les travaux qui n’affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l’écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol sont exemptés. Les dispositions sont applicables aux actes de vente et aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2020.
  • Pour ce faire, deux Arrêtés ministériels du 22 juillet 2020 publiés respectivement les 6 et 9 août (applicables depuis les deux Arrêtés publiés le 30 septembre 2020 à tous les CCMI conclus à compter du 1/10/2020) définissent d’une part le contenu des études géologiques obligatoires soit une étude préalable de type G1 lors d’une vente du terrain et une étude de conception de type G2 lors de la construction de la maison et d’autre part les zones exposées au retrait-gonflement des argiles, identifiées comme « moyenne » ou « forte » (soit 48% du territoire selon le BRGM).
  • Décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.Les objectifs que ces techniques de construction doivent permettre d’atteindre sont de :  limiter les déformations de l’ouvrage, les variations de teneur en eau du terrain ainsi que les échanges thermiques entre l’ouvrage et le terrain adjacent.
  • Un troisième Arrêté du 22 juillet 2020 (publié le 15 août et applicable là-encore à tous les CCMI conclus à compter du 1/10/2020) précise les techniques particulières de construction à respecter pour les zones exposées (Zones moyennes ou fortes) :

– au sujet de la structure et des fondations : tous les bâtiments doivent être dotés de fondations renforcées afin de limiter les déformations d’ouvrages.

– il convient de prendre les mesures pour limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité du bâtiment, propices au retrait-gonflement des argiles.

– en cas de présence d’une source de chaleur importante dans le sous-sol (ex. : chaudière), les échanges thermiques entre le terrain et le sous-sol sont limités ; pour cela les parois enterrées de la construction sont isolées.

 

2) Afin de permettre à l’acquéreur de se réserver, à l’instar du CCMI, certains travaux de finition ou d’installation d’éléments d’équipement, il y aura lieu de signer au préalable obligatoirement un contrat préliminaire de réservation consignant la nature et le prix des travaux réservés. Un délai de rétractation est prévu. Ainsi, assistons-nous à la naissance de la Vente en l’État Futur d’Inachèvement (VEFI).L’acquéreur deviendra cependant , soulignons-le, un « Constructeur » soumis de ce fait à la responsabilité décennale (art 1792-1 cc) en cas de revente.

La GFA fait aussi l’objet de précisions quant à sa mise en oeuvre et aux obligations respectives de l’acquéreur et du Garant qui devra désigner un Administrateur ad hoc pour achever les travaux.

Le Décret d’application est paru ainsi que l’Arrêté :

  • Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en VEFA : les travaux en cause sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d’installation d’équipements de chauffage ou sanitaires et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Il est aussi précisé que l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver certains travaux en adressant au vendeur une LRAR dans le délai fixé au contrat préliminaire. Le vendeur doit par ailleurs informer la personne ayant délivré la GFA des travaux dont l’acquéreur se réserve. Les dispositions sont applicables dès le 26 juin.
  • Arrêté du 28 octobre 2019 fixe la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement. Il est ainsi visé :  l’installation des équipements sanitaires de la cuisine et de la salle de bains et du mobilier pouvant les accueillir ainsi que l’installation des équipements sanitaires du cabinet d’aisance. Sont aussi concernés la pose du carrelage mural, le revêtement du sol (à l’exclusion de l’isolation), la décoration des murs et enfin, l’équipement en convecteurs électriques lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise.
  • Le vendeur devra informer le Notaire et le Garant d’achèvement de la consistance des travaux effectivement réservés.
  • Un délai de rétractation est prévu lequel ne peut aller au-delà de la conclusion de l’acte de vente. S’il y a rétractation, le vendeur, prévenu par l’acquéreur par LRAR, devra exécuter les travaux au prix convenu.
  • Ces travaux ne pourront donc être réalisés par l’acquéreur qu’après la livraison de l’immeuble.
  • L’acquéreur devient de ce fait un « Constructeur » en cas de vente (art 1792-1 cc).