-Cour de Cassation a clairement décidé que, pour la construction d’un immeuble en France (et ce bien que l’entreprise principale soit allemande et que les parties avaient convenu de soumettre à la loi Allemande le marché principal et les sous-traités), la Loi de 1975 est une Loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (Cass. Ch. Mixte 30/11/2007 n°06-14006).
Ainsi les parties ne peuvent y déroger.
Cette position a été depuis confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 2009 (3e civ n°07-20096) relatif à une usine en France dont l’entreprise principale en charge des travaux était allemande et le sous-traité belge.
– Cass 3e civ 23/09/2014 n°11-20972 : face à un Maitre d’ouvrage qui confie à une Entreprise Suisse la réalisation de Silo en France, sans faire état de la Loi applicable, laquelle sous-traite à une entreprise Française , la Loi Française s’applique car , en sus , la Convention a été rédigée en français ainsi que le prix en euros.