– Cass 3e civ 12/10/2017 n° 16-14104 : La « Réclamation » peut intervenir soit avant la résiliation soit aussi durant la « subséquente ».
– Cass 3e civ 12/10/2017 n° 16-19657 : Le Fait Dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage et non l’apparition des désordres.
– Cass 2e civ 12/12/2019 n°18-12762 : La Cour de Cassation juge que l’assureur de responsabilité civile est tenu à garantie lorsque le fait dommageable survient avant la suspension des garanties pour non-paiement de la prime, quand bien même la réclamation interviendrait après la résiliation de la police pour ce motif, dans le délai de la garantie subséquente et ce, au regard des articles L 124-5 et L 133-3 CA.
– Cass 3e civ 4/03/2021 n° 19-26333 : La notion de base « Réclamation » : l’assureur de responsabilité civile est tenu à garantie lorsque le fait dommageable survient avant la suspension des garanties pour non-paiement de la prime, quand bien même la réclamation interviendrait après la résiliation de la police pour ce motif, dans le délai de la garantie subséquente de 10 ans et ce, au regard des articles L 124-5 et L 113-3 CA.
– Cass 3e civ 16/03/2022 n° 20-16829 : Si le fait dommageable constitué par l’exécution des travaux défectueux s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance, peu importe que la réclamation ait été adressée après la résiliation ; l’assureur RC doit donc sa garantie.
– Cass 3e civ 16/03/2022 n° 20-23520 : La MAAF couvre les dommages avant réception mais la réclamation intervient alors qu’AXA est le nouvel assureur lequel ne couvre pas les dommages avant réception ; la MAAF doit donc sa garantie au titre de la subséquente (art R 124-2 CA).
– Cass 2e civ 7/07/2022 n° 21-10558 : Face au dysfonctionnement d’une pompe à chaleur le fabricant est mis en cause au titre de la garantie des vices cachés ; il souscrit cette garantie en connaissant le dysfonctionnement ; l’assureur doit néanmoins sa garantie car le fait dommageable correspond à la détermination de sa cause et de la responsabilité éventuelle du fabricant.
– Cass 3e civ 30/11/2022 n° 21-17161 : La date de la connaissance du sinistre par l’assuré est celle de la souscription du contrat.
– Cass 2e civ 15/12/2022 n° 21-16682 : Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage et non sa survenance ; il faut qu’il soit daté avant la résiliation.
– Cass 3e civ 19/01/2023 n° 21-17221 : Le fait dommageable est connu de l’assuré dès qu’il est susceptible d’engager sa responsabilité même si la réclamation reste incertaine.
– Cass 2e civ 21/09/2023 n° 21-16796 : Un Assureur ne peut opter pour un aménagement hybride « Fait dommageable » et « Réclamation », car dans cette hypothèse c’est le Fait dommageable qui est retenu.