Archives Actualités

MEILLEURS VOEUX 2017 à toutes celles et ceux qui liront ces actualités : Bonne lecture !

Les Trois sujets « brûlants » de 2015 ont trouvé solution  en  2016 (je vous invite, par ailleurs, à lire plus avant l’Actualité jurisprudentielle actualisée par « Rubriques » au 31 décembre 2016) :

Les mentions minimales que devront dorénavant contenir toutes Attestations d’Assurance RC Décennale.

Après le vote de la Loi sur la Consommation ( dite Loi Hamon) le 17/03/2014 et des allers et retours  « fastidieux et, in fine, inutiles » entre l’Assemblée Nationale et le Sénat premier semestre 2015, cet Arrêté daté du 5 janvier 2016 est enfin paru au JO du 13 janvier !

Il s’applique pour toutes les Attestations émises après le 1/07/2016  et pour des travaux dont la DOC est postérieure à cette même date.

L’Attestation RCD devra être jointe dorénavant aux devis et factures des constructeurs ainsi qu’être annexée aux actes de vente relatifs aux biens cédés avant l’expiration du délai décennal.

Les Assureurs devront ainsi émettre une attestation spécifique Responsabilité décennale, CNR et CCRD.

Si on peut se réjouir de voir enfin l’avènement de mentions « minimales » obligatoires        (références du contrat, période de validité, périmètre de la garantie, coût des opérations, montant du marché de l’assuré, nature des techniques utilisées , présence ou non d’un CCRD etc.) que dorénavant toutes Compagnies confondues devront inclure dans leurs Attestations RCD, on ne peut cependant que regretter, une nouvelle fois, que cette réforme n’ait pas été plus loin !

En effet , il faut avoir à l’esprit , pour reprendre la formule même de la Cour de Cassation, que l’Attestation RCD  est destinée au final au Maitre d’Ouvrage et qu’elle ne doit pas provoquer à son encontre « une illusion de garantie » !

Or, l’absence de toute mention relative au paiement de la prime ( il est vrai que le règlement des primes semestriel, trimestriel voire même mensuel complique les choses !) ne peut que contribuer à maintenir le Maitre d’ouvrage dans l’incertitude du succès de son recours…

Au regard des arrêts rendus par la Cour de Cassation, les non-garanties ou les règles proportionnelles continueront de pouvoir être opposées «  par surprise » au Maitre d’ouvrage ou à son Assureur !

Que dire aussi des déclarations de chantier non régularisées, in fine, par les Architectes ou CMI auprès de leurs Assureurs respectifs !

Il est enfin dommage que ces Attestations ne mentionnent pas « obligatoirement » la souscription ou non des garanties complémentaires (GBF et Dommages immatériels consécutifs).

La transparence, la clarté, la limpidité ont encore un bel avenir… !

A quel régime de responsabilités seront soumis les défauts de performance énergétique et par là-même quelles garanties d’Assurances seront proposées sur le Marché pour couvrir tous les intervenants ?

Au regard du nouvel article L 111-13-1 CCH ( Loi n°2015-992 du 17 août 2015), il est prévu que l’impropriété à destination ne peut être retenue qu’en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’ à un coût « exorbitant », toute condition d’usage et d’entretien prise en compte.  Autant dire que cela nous réserve maints litiges soumis à l’appréciation souveraine des tribunaux !

Si la RCD n’est pas mobilisable, la RC de droit commun sera par contre encourue et les Constructeurs devront à nouveau s’assurer que la garantie des dommages intermédiaires pourra venir à leur secours et vérifier qu’elle n’est pas assortie de restrictions et donc d’exclusions relatives à la performance énergétique.

Nous allons voir « éclore » , il faut l’espérer, en 2016 de la part des Assureurs des couvertures d’assurance pouvant répondre aux attentes des divers constructeurs qui souhaitent ,quel que soit le fondement juridique, in fine, retenu, trouver les garanties adaptées en RC  droit commun.

Face à la Jurisprudence de la Cour de Cassation restrictive de 2013 concernant les éléments d’équipement dissociables inertes ou statiques , la FFSA par Circulaire du 14 juin 2014 a recommandé aux Assureurs de la prendre dorénavant en compte. Ceux-ci ont donc à effet du 1/01/2015 « transféré » dans les « dommages intermédiaires » (RC contractuelle 1147cc avec preuve de la faute à rapporter) la couverture de ces éléments d’équipement dissociables inertes ou statiques.

ACTUALISATIONS au 31 décembre 2016 :

Réglementations :

– Marché Public : L’article 14 de la Loi du 10 juillet 2014 complète l’article L 241-1 CA en énonçant que  » tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurances le couvrant pour cette responsabilité ».

– La Loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat et aux auto-entrepreneurs édicte que ceux-ci doivent « indiquer sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie ». L’assurance décennale est ainsi concernée.

– Circulaire FFSA du 13 juin 2014 : Afin de tirer les conséquences des deux arrêts rendus en 2013 par la Cour de Cassation relatifs au régime applicable aux éléments d’équipement dissociables non destinés à fonctionner ( inertes ou statiques) , la FFSA « recommande » à ses adhérents de tenir dorénavant compte de cette jurisprudence constante en leur appliquant le régime de la responsabilité de droit commun ( 1147 cc).

-Circulaire CRAC du 27 juin 2014 abrogeant les précédentes Circulaires sur les peintures décoratives, les moquettes et tissus tendus.

– Loi CAP 7 juillet 2016 et Décret d’application du 14 décembre obligeant pour toute construction excédant 150 m2 de surface de plancher à faire appel à un Architecte et ce à compter de tout PC déposé après le 1er mars 2017.

JURISPRUDENCES :

Un panorama de la Jurisprudence vous est proposé sur les diverses Rubriques suivantes : PROCEDURE et PRESCRIPTION BIENNALE, DO, NOTAIRE, ELEMENT EQUIPEMENT PROFESSIONNEL, GPA, GBF, RCD, CMI, NOTION D’OUVRAGE, RC DROIT COMMUN, TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE,CAUSES EXONERATION, DÉCHÉANCE, ACTIVITÉS, ATTESTATIONS RCD, MAITRE D’OEUVRE/ARCHITECTE, ACTION DIRECTE, RETENUE LÉGALE DE GARANTIE, TRC, DÉLAIS DE PRESCRIPTION ET DE FORCLUSION, EFFONDREMENT AVANT RECEPTION, SOUS-TRAITANT, LOI APPLICABLE.

PROCEDURE ET PRESCRIPTION BIENNALE (art. L 114-1 CA) :

– CE 27 mars 2014 n° 376692 : les décisions du BCT ne relèvent plus du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (cf Décret du 22 février 2010 n°2010-164) et doivent donc de ce fait suivre la voie classique ( TA , CAA).

– CAA Douai 12 juin 2014 12DA00533 : il est rappelé que la Retenue de garantie a pour but de couvrir contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire aux réserves émises lors de la réception. La CAA de Douai précise que le Maitre d’ouvrage ne doit cependant prélever sur le montant de la retenue de garantie que le strict montant des sommes « correspondant au coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage ».

– CA Versailles 27/01/2014 RG n°12/03991 :l’assignation en garantie décennale délivrée pour obtenir réparation des dommages affectant les parties communes interrompt aussi le délai décennal au profit des copropriétaires pour la réparation de leur préjudice personnel car les dommages en cause affectaient les parties communes et privatives d’une manière indivisible.

– CA Aix 13/03/2014 RG n° 12/19964 : la loi n’exige pas que l’autorisation d’ester en justice donnée au Syndic par l’assemblée générale précise l’identité des personnes devant être assignées car, à défaut d’une décision limitant les pouvoirs d’action du Syndic, l’autorisation valait à l’égard de l’ensemble des personnes et assureurs concernés par les désordres.

– Cass 3e civ 16/09/2014 n°12-24834 : un Syndicat de Copropriétaires ne peut se prévaloir de l’interruption de la prescription par l’Assureur DO contre les locateurs d’ouvrage.

– Cass 3e civ 10/03/2015 n°13-28186 : l’action du SDC interrompt la prescription de l’action des Copropriétaires dès lors que les désordres avaient le même objet.

– Cass 3e civ 13/11/2014 n°13-21810 :la désignation d’un expert par l’Assureur interrompt la prescription de l’article L 114-1 CA.

– Cass 3e civ 7/04/2015 n°14-15228 : l’Assignation en référé interrompt le délai décennal (art 2241 cc) pour les désordres expressément mentionnés.

– Cass 3e civ 10/03/2016 n° 14-20736 : une demande d’expertise judiciaire interrompt la prescription décennale et un nouveau délai de 10 ans commence à courir à compter de l’Ordonnance de référé.

– Cass 3e civ 29/09/2016 n° 15-16342: si le rapport judiciaire a été soumis au contradictoire des parties, le fait que l’assureur n’ait pas été partie à l’expertise n’est pas en soi un motif d’inopposabilité.

– Cass 3e civ 27/10/2016 n° 15-25143 : l’assureur qui prend la direction du procès lui permet cependant d’opposer à l’assuré une absence de garantie en RC contractuelle au moment où il apprend que le seul contrat RCD souscrit n’est pas incriminé.

DO :

– Cass 3e civ 8/04/2014 n°13-16692 : l’assureur DO est tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise

– Cass 3e civ 11/02/2014 n°12-23628 : la police DO étant  une police de chose , elle ne couvre donc que l’ouvrage tel que déclaré à l’assureur.

– Cass 3e civ 9/04/2014 n°13-15555 : l’assureur DO qui a préfinancé des sommes insuffisantes à l’origine d’une aggravation de risques est mis hors de cause car les assureurs de RCD auxquels incombent la charge finale de la réparation des dommages doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter l’aggravation de ceux-ci; ils ne sont pas , en sus, le souscripteur ou le bénéficiaire du contrat d’assurance de chose.

– Cass 3e civ 8/04/2014 n° 11-25342 : une assignation de l’assureur DO  sans passer par la voie réglementaire interdit toute sanction du non -respect par l’assureur de son obligation de notifier à l’assuré sa décision sur l’application des garanties dans les 60 jours.

– CA Aix 16/01/2014 RG n° 12/20353 :la subrogation légale de l’assureur DO qui a indemnisé le maitre d’ouvrage n’est pas subordonnée à l’existence d’une quittance subrogative.

– CA Versailles 17/02/2014 RG n° 12/04741: l’absence de souscription d’une DO  et l’absence de maitre d’œuvre ne sont pas exonératoires de la responsabilité de l’entrepreneur qui n’a pas conseillé le Maitre d’ouvrage sur la faisabilité des travaux envisagés.

– Cass 3e civ 20/05/2014 n° 13-14803: L’Assureur DO est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre sinon sa garantie est acquise.

-Cass 3e civ 22/10/2014 n° 13-24420 :Le recours de l’Assureur DO n’intègre pas les sommes versées à titre de sanction.

– Cass 3e civ 23/09/2014 n°13-20696 :La prescription biennale de l’article L 114-1 CA s’applique à partir du J+60.

– Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-19448 : la qualité de Maitre d’ouvrage reste liée à celle de Proprétaire des ouvrages. Cass 3e civ 17/12/2014 n°13-22494 : à propos d’un Promoteur Vendeur en VEFA.

– CE 12/03/2014 n° 364429 :L’Assureur a bien interrompu le délai décennal par son Assignation des Constructeurs bien qu’il n’était pas encore subrogé.

– Cass 3e civ 8/10/2014 n° 13-17937 : Constitue une contestation sérieuse pour l’application de la sanction du J + 60 le fait de contester l’existence même de la police.

– Cass 3e civ 8/10/2014 n° 12-26845 : Un chantier abandonné et aucune réception prononcée ne sont pas en eux-mêmes des motifs propres à exclure l’application de la DO, la sanction du J+60 s’applique de ce fait.

– Cass 3e civ 17/09/2014 n° 13-21747 : L’assureur DO ne peut opposer la prescription décennale pour des dommages immatériels déclarés hors délai alors qu’il a accepté de couvrir les dommages matériels : la prescription est donc interrompue de fait.

– Cass 3e civ 23/09/2014 n°13-20696 :même si la garantie est acquise du fait de transmettre le rapport avec la prise de position, l’Assureur DO peut toujours invoquer la prescription biennale L 114-1 CA.

– Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-19448 : seul le Maitre d’ouvrage peut agir sur le fondement RCD art 1792 cc.

– CA Paris 15/10/2014 JD n°2014-024538 : l’Assureur DO déchu de contester sa garantie et qui a réglé l’indemnité est fondé à exercer son recours contre les responsables des Dommages quel que soit le fondement de la responsabilité invoquée.

– Cass 3e civ 25/11/2014 n° 13-13466 : un Maitre d’ouvrage ne peut se prévaloir de la CRAC pour rechercher les garanties de l’Assureur de l’Entreprise.

– Cass 3e civ 17/12/2014 n°  13-22494 : une fois l’ouvrage livré, le Promoteur n’a pas qualité pour déclarer en DO car il n’est pas propriétaire.

– Cass 3e civ 17/02/2015 n° 13-20199 : l’Assureur DO ne peut revenir sur sa garantie au delà du délai de 60 jours.

– Cass 3e civ 7/04/2015 n°14-12212 : l’Assureur DO a le droit d’appeler en garantie un constructeur et son Assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale et sera subrogé s’il a payé avant que le juge du fond ne statue. Il ne faut donc pas confondre l’action en garantie de l’action subrogatoire.

– Cass 3e civ 5/05/2015 n°14-11150 :la sanction du non-respect des délais ne prive pas pour autant l’Assureur DO d’exercer un recours quel que soit le fondement juridique.

– Cass 3e civ 5/05/2015 n° 14-13074 : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle ne peut être invoquée au delà du délai de 60 jours.

– CA Rennes 4e ch. 5/02/2015 n° 11/07648 : la majoration de l’intérêt  légal (art. L 242-1 CA) pour non-respect des délais de 60 et 90 j s’applique à compter d’une sommation de payer ou de l’Assignation de l’Assureur.

– Cass 3e civ 10/12/2015 n° 17-17351 :une « Sommation » d’avoir à continuer le chantier restée sans effet vaut MED restée infructueuse au regard de l’art. L 242-1 CA pour les dommages avant réception.

– Cass 3e civ 2/06/2015 n° 14-14047 : l’action en justice contre l’Assureur DO n’interrompt pas la prescription contre l’Assureur CNR car elles n’ont pas le même objet.

– Cass 3e civ 29/09/2015 n° 13-22074: même avant réception, il convient de ne pas assigner l’Assureur DO sans exploiter auparavant la déclaration de sinistre amiable réglementaire.

– Cass 3e civ 10/03/2016 n° 14-15326 : le défaut d’assurance obligatoire d’un Gérant d’une SARL  Maitre d’Ouvrage ,constitue une infraction pénale ainsi qu’une faute séparable de ses fonctions sociales.

-Cass 3e civ 4/05/2016 n° 14-19804 : il incombe au Maitre d’ouvrage de prouver qu’il a alloué à la réparation l’indemnité versée par l’Assureur DO lequel a droit ,dans la négative, à se faire rembourser la différence entre la somme versée et celle utilisée.

– Cass 3e civ 30/06/2016 n° 14-25150: la sanction du non-respect des délais a pour limite l’ouvrage garanti par le contrat.

-Cass 3e civ 13/07/2016 n° 15-22961 : l’Assureur DO « hors délai » peut néanmoins exercer ses recours en RC Droit commun.

– Cass 3e civ 15/09/2016 RGDA 2016 p 542 : En cas de vente du bien, sauf clause contraire, seul l’acquéreur dispose de la qualité pour agir et percevoir l’indemnité et ce, même si la déclaration a été faite avant la vente.

– Cass 3e civ 15/09/2016 n° 15-23985 :face à un défaut de cuvelage en sous-sol, l’assureur DO ne peut rajouter des exclusions et l’amoindrissement de l’aléa n’équivaut pas à sa disparition totale.Les acquéreurs doivent donc être indemnisés.

– Cass 3e civ 29/09/2016 n° 15-22187 : la Subrogation de l’Assureur DO l’oblige à indemniser son Assuré avant que le juge ne statue sur le fond.

– CAA Paris 16/09/2016 n°15 PA 04484 : la reprise des clauses types (art L 242-1 et A 243-1 CA) dans les CG d’une DO Marché Public les rend obligatoirement applicables.

– Cass 3e civ 19/05/2016 n° 15-16688 : le Maitre d’ouvrage dispose du délai de 2 ans à compter de la connaissance du sinistre pour soit assigner soit le déclarer à son Assureur DO (ce qui rend possible la déclaration en douzième année).

NOTAIRE:

– Cass 3e civ 9/04/2014 n° 13-13772 : suite à la survenance de désordres, la faute du Notaire qui a omis de vérifier l’exactitude et ainsi l’existence d’une assurance DO  ne peut être à l’origine des préjudices subis par les acquéreurs au titre de dommages de nature non décennale.

– Cass 3e civ 12/06/2014 n° 12-22037 : la responsabilité du Notaire est retenue car il aurait dû questionner plus à fond le vendeur qui soutenait ne pas avoir entrepris de travaux depuis 10 ans alors que la comparaison avec l’acte de vente précédent démontrait le contraire. Il y a donc une perte de chance pour les acquéreurs soit de ne pas conclure la vente soit de la conclure à des conditions moins onéreuses du fait de l’absence de DO.

– CA AIX 1ère ch. 18/09/2014 RG n°2014/490 : le Notaire ne peut être responsable que s’il y a un lien de causalité entre l’absence de DO et la survenance de dommages de nature décennale.

-Cass 3e civ 16/06/2016 n° 14-27222 : le Notaire n’est tenu que d’informer de l’existence ou non d’une police DO. Il satisfait par ailleurs à son obligation de conseil en informant clairement l’acquéreur des conséquences de l’absence de souscription par le vendeur d’une police DO.

RECEPTION :

– Cass 3e civ 12/02/2014 n° 13-10930 : la prise de possession nécessaire pour le maitre d’ouvrage, s’agissant de son outil de travail, non accompagnée du paiement intégral des travaux et assortie de contestations réitérées ne caractérise pas la volonté du maitre d’ouvrage de recevoir tacitement les travaux. Seule donc la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée.

– CA AIX 6/03/2014 RG n°12/02993 : plusieurs achèvements de travaux empêchent de prononcer la réception judiciaire dès lors que celle-ci suppose que l’ouvrage ait été en état d’être reçu.

– CA Versailles 17/02/2014 RG n° 12/04904 : la réception judiciaire ne peut être prononcée que si les entrepreneurs ont été assignés à l’instance.

– CA Paris 24/01/2014 RG n°12/10367 : le caractère apparent ou non des désordres à la réception s’apprécie par référence au Maitre d’ouvrage lequel ne pouvait appréhender l’étendue des causes et conséquences des dommages affectant les ouvrants alors que deux professionnels lui ont assuré que les difficultés qu’il rencontrait dans leurs ouverture et fermeture n’était que passagère.

– Cass 3e civ 11/02/2014 n°12-35323: La prise de possession résultant d’évidentes nécessités économiques alors que le PV n’a pas été signé par le Maitre d’ouvrage et qu’il n’a pas réglé intégralement les travaux justifient l’absence de réception.

– Cass 3e civ 6/05/2014 n° 13-13624 : Le défaut de conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles et aux prescriptions du PC empêchant l’obtention du certificat d’urbanisme , n’empêche pas la construction d’être habitable et la réception judiciaire d’être prononcée.

– Cass 3e civ 20/05/2014 n° 13-21062 : La réception tacite n’est pas acquise malgré le paiement du prix à l’entreprise d’origine en liquidation et la poursuite des travaux par d’autres entreprises.

– Cass 3e civ 23/09/2014 n° 13-18183 : La réception par lots ou par partie d’ouvrages , pour autant que l’élément constitutif de l’ouvrage qui fera l’objet d’une réception partielle ait une utilité propre si les autres n’existent pas, est conforme à la Loi.

– CA Paris 6e ch. 4/07/2014 RG n°13/1049 : le paiement du prix des travaux exécutés sans réserve , l’absence de réclamation pendant 9 ans équivaut à une réception tacite fixée à la date d’achèvement constatée.

– Cass 3e civ 21/10/2014 n° 13-23482 : Réception tacite par prise de possession du Maitre d’ouvrage et paiement intégral des travaux.

– Cass 3e civ 16/12/2014 n° 13-16170 : pas de réception tacite alors qu’il y a prise de possession mais plainte immédiate pour désordres ainsi qu’une retenue sur le solde restant à régler.

– CA AIX 3e ch. 15/01/2015 n° 13/16286 : pas de réception tacite malgré la prise de possession mais l’absence de paiement intégral et de nombreux désordres dénoncés.

– Cass 3e civ 10/03/2015 n° 13-19997 : le paiement partiel de la facture de l’Entreprise ne caractérise pas la volonté non équivoque du Maitre d’ouvrage de recevoir tacitement les travaux.

– Cass 3e civ 25/03/2015 n° 14-12875 : la réception judiciaire nécessite que l’ouvrage soit en état d’être reçu peu importe l’importance des désordres.

– Cass 3e civ 3/06/2015 n°14-17744 : le caractère contradictoire de la réception peut être avéré par la production de la convocation à défaut de signature du PV.

– Cass 3e civ 7/07/2015 n° 14- 17115 : l’achèvement n’est pas une condition de la réception.

– Cass 3e civ 30/06/2015 n° 14-20246 et CA Poitiers 1ère ch. 6/02/2015 n° 13/02966 : pour prononcer la réception judiciaire il suffit de constater l’habitabilité de l’ouvrage et d’en préciser la date.

– Cass 3e civ 10/12/2015 n° 13-16086 : la date de la réception judiciaire est celle à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu.

– Cass 3e civ 7/01/2016 n° 14-25837 : pas réception tacite alors qu’il y a paiement de la presque totalité des travaux, prise de possession mais griefs du Maitre d’Ouvrage relatifs à de graves malfaçons.

– Cass 3e civ 21/01/2016 n°14-23393 : le juge peut prononcer la réception judiciaire alors que le Maitre d’ouvrage conteste la qualité des travaux et refuse de signer le PV et de payer le solde.

– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 14-12370 : le Promoteur engage sa responsabilité propre (avec l’Architecte) s’il ne signale pas en réserves réception l’absence des descentes d’eaux pluviales par excellence apparente.

-Cass 3e civ 10/03/2016 n° 13-26896 : la réception tacite est acquise quand l’immeuble est achevé, les acquéreurs ont pris livraison (PV), une déclaration d’achèvement de travaux a été adressée à la Mairie et qu’aucune absence de règlement des constructeurs a été invoquée.

-Cass 3e civ 24/03/2016 n° 15-14830: pour qu’il y ait réception tacite, il faut que le Maître d’ouvrage manifeste sa  volonté d’accepter les travaux; or, en l’espèce les travaux ont été entièrement réglés mais les Maîtres d’ouvrage avaient toujours protesté quant à leur qualité.

-Cass 3e civ 19/05/2016 n° 15-17129: Il n’y a pas réception tacite si le Maître d’ouvrage en cours de chantier remplace l’entreprise défaillante par une autre car la volonté non équivoque n’est pas rapportée.

-Cass 3e civ 30/06/2015 n° 13-23007: Il n’y a pas réception tacite malgré paiement des travaux mais sans prise de possession.

– Cass  3e civ 13/07/2016 n° 15- 17208 : la prise de possession et le règlement de la quasi totalité des travaux (90%) équivaut à une réception tacite (il y avait en sus en l’espèce déclaration d’achèvement des travaux signée par le Maitre d’ouvrage).

– Cass 3e civ 15/09/2016 n° 15-20143: réception tacite présumée si paiement intégral, prise de possession et réclamations 6 mois plus tard.

Élément d’Equipement A VOCATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL :

– Cass 3e civ CA Paris 4/05/2011 JD 2011-008001: des câbles électriques qui alimentent l’armoire électrique sur laquelle est branchée l’installation de réfrigération nécessaire à l’usage industriel relèvent de 1792-7 cc

– Cass 3e civ 7/05/2014 n°12-23933 : la destination industrielle d’un ouvrage suppose la présence d’équipements nécessaires à sa fonction .Il en est ainsi pour une Fonderie aluminium qui a fait réaliser une installation électrique avec fourniture et pose d’un variateur pour extraction et filtration des poussières déficient, ce qui participait au fonctionnement de l’ouvrage.1792-7 cc n’est donc en l’espèce pas applicable.

– CA Paris 28/05/2014 RG 12/16119 : le réseau de canalisations de gaz et d’azote d’un bâtiment industriel ne constitue pas un élément d’équipement mais un process à fonction exclusivement industriel relevant de 1792-7 cc.

– CA Paris 24/02/2015 RG n°13/16719 : la centrale d’étanchéité photovoltaïque a comme finalité spécifique la revente d’énergie entre professionnels (1792-7 cc).

GPA :

– CE 29/09/2014 n° 370151 : la GPA doit non seulement couvrir les travaux de réparations mais aussi doit avoir pour effet de rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché.

– Cass 3e civ 6/05/2014 n° 13-14300 : l’expiration de la Garantie de Parfait achèvement n’empêche pas la mise en œuvre de la RC Contractuelle de droit commun du fait des désordres réservés IDEM Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-20885 ainsi que CA Amiens 1ère ch. civ 4/07/2014 n° 12/04421.

– CE 29/09/2014 n°370151: la GPA doit non seulement couvrir les travaux de réparations mais aussi doit avoir pour effet de rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché.

– CE  7ème 17/06/2015 n° 383203 : l’entrepreneur même s’il n’avait pas connaissance des défauts du matériau à la date des travaux est débiteur entièrement et seul de la GPA.

– Cass 3e civ 8/07/2015 n° 13- 20980 : la non-conformité aux prescriptions règlementaires relatives aux exigences minimales phoniques ( art L 111-11 CCH) permet à l’acquéreur d’agir pendant 1 an.

GBF :

– La GBF est inapplicable pour les éléments d’équipement dissociables adjoints à un ouvrage déjà existant; ex pompe à chaleur ( CA Caen 29/04/2014 RG n° 12/00357) chaudière ( CA Montpellier 29/01/2014 RG n° 12/05077).

– Cass 3e civ 27/01/2015 n°13-25514 : le carrelage collé ne relève pas de 1792-3 cc mais de la RC de droit commun.

– Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-19835 : une chape posée sur dalle de béton préexistante avec couche de désolidarisation ne relève donc ni de 1792-2 cc ni de 1792-3 cc.

– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 14-12370 : Une pompe de relevage relève de la GBF car elle « fonctionne ». Si cette garantie est prescrite, il est rappelé qu’il n’y a pas de possibilité de faire jouer les Dommages intermédiaires car seule la garantie légale est en cause.

RCD :

– Cass 3e civ 11/06/2014 n° 13-16844 : l’atteinte à la solidité d’un élément d’équipement dissociable ( chéneau) peut avoir pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ( 1792 cc).

– Cass 3e civ 7/05/2014 n° 12-22852 :Le vendeur après achèvement engage sa RC décennale suite à un incendie dû à un sous-dimensionnement de la souche de cheminée.

– CAA Nantes 9/05/2014 n° 13NT02179 : des filtres commandés et fabriqués sur plans équipant les bassins de la Piscine sont des EPERS car répondent à des exigences précises et déterminées à l’avance. IDEM à propos d’une pompe à chaleur Cass 3e civ 24/09/2014 n° 13-19952 ainsi que pour des panneaux isolants d’un chai Cass 3e civ 19/05/2015 n°14-14532.

– CA Aix 16/01/2014 RG n° 12/19803 : la responsabilité solidaire du fabricant d’EPERS  ne peut être engagée que si le produit a été mis en œuvre par un locateur d’ouvrage et non par le maitre d’ouvrage et que les règles édictées par le fabricant ont été respectées.

– Cass 3e civ 26/03/2014 n° 12-25150 : la garantie décennale est retenue suite à un pourrissement accéléré des menuiseries extérieures mais aussi pour tous les éléments d’origine non encore détériorés.

– CA Versailles 10/06/2013 RG  n° 11/08226 : le caractère excessif des températures d’un immeuble de bureaux est de nature décennale.

IDEM : CA Paris 25/09/2013 RG n°12-03797 à propos d’odeurs nauséabondes même si elles n’affectent que certains logements de la Copropriété. CA Aix 19/09/2013 RG n° 2013/396 à propos de fuites importantes entraînant une surconsommation d’eau de la piscine. CA Paris 11/10/2013 RG n° 12/17120 à propos de désordres affectant le carrelage dans un bâtiment de stockage de produits alimentaires frais générant un risque pour la qualité sanitaire des produits. CA Aix 13/03/2014 RG n°13/02317 à propos de la non conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques constituant un facteur certain de risque de perte de celui-ci par séisme.CA Montpellier 9/01/2014 RG n° 12/01895 à propos de la désolidarisation des murets en pierre de doublage des murs de clôture avec un risque de basculement.CA Paris 21/03/2014 RG n°10/10101 à propos du défaut du maintien d’une température constante de 2° à 4° et d’une hygrométrie indispensable dans des locaux à usage de conditionnement d’alimentation industrielle.CA Aix 13/03/2014 RG n° 12/19964 à propos d’inondation régulière du sous-sol et en particulier des garages et fosses d’ascenseurs.CA Versailles 5/03/2014 RG n° 13/04402 à propos de l’altération de la surface de jeu d’un court de tennis présentant un risque de chute pour le joueur.CA Versailles 27/01/2014 RG n° 12/03991 à propos de l’insuffisance de l’isolation thermique affectant l’étanchéité à l’air de l’immeuble générant une gêne à l’origine d’une surconsommation importante de chauffage électrique.CA Paris 8/01/20104 RG n° 12/01385 à propos de désordre affectant l’ensemble du caillebotis présentant un danger pour la sécurité des personnes. Cass 3e civ 7/07/2015 n° 14-17916 à propos de l’absence d’étanchéité à l’air et du non-respect de la réglementation thermique.

– CA Nîmes 16/01/2014 RG n° 12-05128: ne sont pas de nature décennale de simples défauts de pose des carreaux, faïences et mosaïques ( finition grossière des joints, carreaux cassés et mal positionnés, défaut de planimétrie) ou de calepinage du faux plafond.

– Cass 3e civ 9/04/2014 n°13-13414 : la condamnation  » in solidum » est encourue du seul fait d’avoir concouru à l’entier dommage, peu importe l’individualisation des fautes des constructeurs.

– Cass 3e civ 12/11/2014 n°13-11886 : le désordre Futur doit survenir avec certitude dans les 10 ans.

– Cass 3e civ 16/09/2014 n°13-21063 : les dommages électriques réservés à la réception relèvent de la responsabilité décennale car leur ampleur et leurs conséquences ne se sont révélées qu’après celle-ci.

– Cass 3e civ 7/10/2014 n° 13-19867 : l’erreur de niveau pouvant générer un risque d’inondation relève de la décennale car il y a obligation de démolir.

– Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-19448 :les désordres sur carrelage non généralisés et ne nécessitant aucune intervention des Services d’hygiène et de sécurité ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination car il n’y a pas en l’espèce interruption ou ralentissement commercial.

– CA Colmar 17/11/2014 RG n°14/0860 :le défaut de stabilité des tuiles mal fixées présente un caractère de dangerosité et un défaut d’étanchéité.

– Cass 3e civ 16/12/2014 n°13-24032 : un empiètement nécessitant la destruction de parties de l’ouvrage porte atteinte à sa solidité.

– CA Paris 5è ch. 21/01/2015 n° 12/23554 : le vendeur n’est pas recevable à agir sur le fondement de la RCD puisqu’il n’est plus propriétaire du bien à la date de ses dernières conclusions.

– Cass 3e civ 27/01/2015 n°13-21945 : le défaut de détermination de l’origine des désordres ne suffit pas à exclure la RCD des Constructeurs.

– Cass 3e civ 27/01/2015 n°13-25514 :les décollements de carrelage collé peuvent relever de la RCD en raison de la notion d’impropriété à destination.

– Cass 3e civ 11/03/2015 n° 13- 28351 : le dommage évolutif est caractérisé ( réparations insuffisantes à l’origine).

– Cass 3e civ 25/03/2015 n°13-27584 : la garantie décennale d’un constructeur ne peut être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention.

– Cass 3e civ 20/05/2015 n°14-14773 : il incombe au Maitre d’Ouvrage de démontrer que les malfaçons constituent un dommage ressortant de la garantie décennale.

– Cass 3e civ 20/05/2015 n°14-15107 :en l’absence d’indication particulière dans le descriptif des prestations de l’immeuble vendu en VEFA, constitue une impropriété à destination l’exiguïté de l’accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme classique   ( 607).

– Cass 3e civ 20/05/2015 n° 14-13271 : la présomption de responsabilité ne s’applique qu’aux Constructeurs à qui les désordres sont imputables.

– Cass 3e civ 15/04/2015 n° 14-13054 : l’implication du lot dans le sinistre démontre l’imputabilité.

– CA Paris 6è ch. 20/02/2015 n° 12/09784 :le défaut de planéité d’une cuisine et la non-conformité aux DTU de la mini chape (épaisseur insuffisante) ne relève pas de la RCD.

– CA Douai ch. A 4/02/2015 n° 14/01401 : le carrelage qui sonne creux ne relève pas de la RCD car les occupants ne sont pas en danger.

– Cass 3e civ 30/09/2015 n° 14-16257 : l’impossibilité de déterminer la cause du sinistre n’est pas un motif suffisant pour exclure la RCD des constructeurs.

– Cass 3e civ 6/05/2015 n° 14-12303 : peu importe la cause si la gravité est relevée, la RCD des constructeurs s’applique (idem Cass 3e civ 29/10/2015 n° 14-20133).

– Cass 3e civ  20/05/2015 n° 14-15107 : en matière phonique, le respect des normes n’est pas la seule donnée prise en compte pour la RCD.

– Cass 3e civ 29/10/2015 n° 14-15274 :la RCD du contrôleur technique ne peut être recherchée si sa mission était réduite à la mission classique « sécurité des personnes » et non pas  » accessibilité des personnes handicapées ».

– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 14-29790 : l’Assureur de Pisciniste est condamné à garantir alors qu’il ne couvrait que « l’atteinte à la solidité », ce qui est contraire aux clauses d’Ordre Public.

– Cass 3e civ 18/02/2016 n° 14-28104 : La pompe à chaleur était spécifiquement adaptée aux exigences particulières de la construction et a été installée sans modification et conformément aux règles édictées par le Fabricant; c’est donc un EPERS.

– Cass 3e civ 7/01/2016 n° 14-17033 : des panneaux isolants indifférenciés, produits en grande quantité, non fabriqués spécifiquement pour un chantier ne constituent pas des EPERS.

– Cass 3e civ 10/03/2016 n° 14-15326: le défaut d’assurance obligatoire constitue une infraction pénale du Gérant de la SARL Maître d’ouvrage; sa faute est séparable de ses fonctions sociales et engage donc sa responsabilité personnelle ( cf. aussi Cass Com 28/09/2010 n° 09-66255).

– Cass 3e civ 24/03/2016 n° 14-13462 : il y a désordre évolutif quand un dommage de nature décennale est survenu avant le terme, une aggravation a eu lieu au delà des 10 ans avec même cause technique même si ce n’est pas la même « zone sinistrée » (zones cuisine , cafétéria et restaurant); la Cour de Cassation  considère qu’il s’agit du même « Ouvrage ».

– Cass 3e civ 24/03/2016 n° 15-12924 : le seul défaut de conformité au PC n’entre pas dans le champ de 1792 cc s’il n’est pas démontré que celle-ci porte atteinte à la destination de l’ouvrage.

– Cass 3e civ 7/04/2016  n° 15-15441 : une pompe à chaleur installée sur un existant peut entraîner la RCD si impropriété à destination de l’Ouvrage.

– Cass 3e civ 4/05/2016 n° 15-15899 : l’erreur d’implantation est une non-conformité mais aussi de par la démolition un désordre décennal ( implantation trop basse par rapport aux plans ce qui engendre des inondations possibles au sous-sol).

– Cass 3e civ 4/05/2016 n° 15-14671 : il était prévu au CCTP la rénovation d’une installation de Climatisation afin d’optimiser les coûts d’exploitation et améliorer le confort thermique des occupants; or, la présence d’eau dans l’isolant diminue le coefficient prévu d’isolation de calorifugeage de l’ensemble de l’installation; le dommage est de nature décennale.

– Cass 3e civ 4/05/2016 n° 15-14700 : en cas d’incendie après réception il faut prouver le lien avec un vice de construction ou une non-conformité pour que la nature décennale soit reconnue.

– Cass 3e civ 16/06/2016 n° 15-17785 : la RCD s’applique alors qu’il y a des réserves à la réception mais l’ampleur et les conséquences des dommages sont apparues postérieurement.

– Cass 3e civ 13/07/2016 n° 15-20512 : la négligence même coupable d’une Entreprise n’équivaut pas à une faute intentionnelle car cela ne caractérise pas la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il est survenu; l’Assureur RCD doit donc sa garantie.

– Cass 3e civ 13/07/2016 n° 15-19616 : la cause étrangère n’est pas applicable quand la couverture et le bardage subissent des perforations dues à la corrosion produite par le processus industriel de fabrication dont les constructeurs auraient dû tenir compte (les matériaux choisis auraient dû être adaptés à la destination spécifique de l’ouvrage); la RCD est donc applicable.

– Cass 3e civ 27/10/2016 n° 15-24980 : la RCD ne suppose pas pour être applicable une condition de siège (porte du cellier) du moment qu’il y a impropriété à destination.

– Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-24379 : les acquéreurs peuvent recourir contre le vendeur en RCD qui a réalisé des travaux d’extension en cas de désordres même si ces derniers étaient connus d’eux et/ou apparents au moment de la vente (cf. en RC droit commun Cass 3e civ 9/07/2014 n° 13-15923).

– Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-24781 : le simple inconfort et une surconsommation de chauffage ne relève pas de la RCD.

CMI :

– Cass 3e civ 10/07/2013 n°12-20515 : le retard du client pour payer n’excuse pas celui du CMI à livrer le bien en temps et en heure.

– Cass 3e civ 24/09/2014 n°13-19615 : Le CMI doit joindre au CCMI par LRAR la notice d’information conforme à un modèle type (art L 231-9 CCH); à défaut le délai de rétractation de 7 jours ne courre pas (art L 271-1 CCH) alors qu’en l’espèce les travaux étaient réceptionnables.

– Cass 3e civ 13/11/2014 n° 13-18937 : le CMI doit prendre tous les travaux en charge si la notice descriptive ne fait pas état de travaux décrits et chiffrés à la charge du Maitre d’ouvrage (art L 230-1 CCH).

– Cass 3e civ 9/07/2014 n°13-13931 : l’absence de chiffrage et le chiffrage non explicite et réaliste des travaux dont les époux se réservaient l’exécution ne permettent pas de les informer du coût réel restant à leur charge. Le CMI doit ainsi paiement des travaux à la charge du Maitre d’ouvrage.

– Cass 3e civ 21/01/2015 n°13-25268 : l’activité de CMI inclut bien la réalisation de travaux selon Marché.

– Cass 3e civ 6/05/2015 n° 13-24947 : Le CMI ne peut aménager la réception comme il le souhaite car celle-ci est obligatoirement faite par écrit et ne peut être l’équivalent de la prise de possession.

– Cass 3e civ 15/10/2015 n° 14-23612; le Juge doit rechercher si la démolition de l’ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et non-conformités.

-Cass 3e civ 16/06/2015 n° 13-11609: les pénalités de retard ont pour terme la Livraison (= remise) au Maître d’ouvrage et non sa réception; ainsi si le Maitre d’ouvrage est livré alors qu’il refuse de signer le PV de Réception, les pénalités courront jusqu’à la Livraison.

Notion d’Ouvrage :

–  Est un ouvrage : une fosse septique ( CA Aix 31/10/2013 RG 2013/435), une chaudière ( CA Paris 9/04/2014 RG n°11/12826), la construction d’un court de tennis mais non le seul changement de revêtement ( CA Paris 5/03/2014 RG n°10/10281), la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude en remplacement d’une chaudière à fuel car cela implique le rattachement de ces différents éléments aux tuyauteries du bien immobilier ( CA Rouen 9/01/2014 RG n°13/01319), la fourniture d’une éolienne à usage domestique et sa pose sur un socle en béton alimentant en électricité une maison d’habitation ( CA Limoges 15/04/2014 RG n°12/01491).

– CA Rennes 5/09/2013 RG 10/06207 : une véranda non fondée au sol ni incorporée à l’ouvrage principal mais simplement adossée n’est pas un « Ouvrage ». IDEM une simple réhabilitation des surfaces et non de reconstitution des sols ( CA Aix 23/01/2014 RG 2014/045).

– Cass 3e civ 4/04/2013 n° 11- 27972 : constitue un Ouvrage la réalisation de la cuisine d’une maison particulière.

– CA Paris 9 avril 2014 RG n°11/12826 :une chaudière

– CA Paris 5/03/2014 RG n°10/10281 : la construction d’un court de tennis mais non de simples travaux de rénovation par changement du revêtement.

– CA Limoges 15/04/2014 RG n° 12/01491 : la fourniture et la pose d’une éolienne sur un socle en béton pour alimenter en électricité une maison d’habitation.

– Cass 3e civ 24/09/2014 n°13-19615 : l’installation d’une climatisation sur un existant peut être un ouvrage en lui-même; son impropriété à destination engage alors la RCD des Constructeurs.

– Cass 3e civ 12/11/2014 n°12-3513 : ne constitue pas un ouvrage une cuisinière , une hotte et le tuyau de raccordement.

– CA Lyon 1ère ch. 30/04/2015 n°13/09224: une installation d’une chaudière avec mise en place de tuyaux, leur raccordement et la mise en œuvre d’une évacuation n’est pas un ouvrage.

– CA Montpellier 1ère ch. 5/02/2015 n° 14/03241 : une installation de panneaux photovoltaïques incorporés en toiture sur un bâtiment existant, assurant ainsi le clos, le couvert et l’étanchéité est un ouvrage.

– Cass 3e civ 29/09/2015 n° 14-16600 : un revêtement de façades dont la fonction n’assure pas l’étanchéité n’est pas un ouvrage.

– Cass 3e civ 12/11/2015 n° 14-20915 : installer une pompe à chaleur sur un existant n’est ni un ouvrage ni soumis à la GBF.

– Cass 3e civ 6/05/2015 n° 13- 26723 : le seul fait qu’une construction soit soumise à PC ne suffit pas à la qualifier d’ouvrage ( structures modulaires qui ne reposaient sur aucune fondation excepté des points d’ancrage d’une profondeur réduite).

– Cass 3e civ 20/01/2015 n° 13-21122 : ne constitue pas un ouvrage des travaux très succincts de révision de la couverture n’entrainant que le remplacement d’éléments brisés ou l’adjonction d’éléments rendus nécessaires par la mise en conformité des locaux ou leur redistribution.

-Cass 3e civ 4/05/2016 n° 15-15379: une pompe à chaleur installée sur un socle en béton existant à l’extérieur du bâtiment ayant nécessité des raccordements hydrauliques n’est pas un Ouvrage.

RC DROIT COMMUN :

– CA Versailles 20/01/2014 RG n°12/01353 : avant réception les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat alors que le maitre d’œuvre assume une obligation de moyen qui impose la démonstration d’un manquement à ses obligations.

– Cass 3e civ 12/06/2014 n° 13-16042 : le point de départ de la prescription en RC droit commun ( art 2224 cc) n’est pas la date des faits à l’origine du dommage ( infraction) mais le prononcé de la condamnation judiciaire à propos de ces faits.

– Cass 3e civ 11/06/2014 n° 13-16334 : le vendeur en VEFA qui a rempli son obligation de délivrance est responsable au titre des dommages intermédiaires lorsque sa faute est démontrée, ce qui n’est pas le cas quand le Syndicat des Copropriétaires tenu à une obligation de ravalement n’a jamais procédé à l’entretien des enduits affectés des salissures qu’il dénonce alors que les travaux avaient été votés par l’assemblée générale.

– CA Amiens 1ère civ 4/07/2014 n° 12/04421 : la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur fondée sur 1147 cc n’est pas exclue par la Garantie de parfait achèvement. Elle subsiste donc concurremment.

– Cass 3e civ 12/11/2014 n° 13-23570 : le Promoteur est responsable au titre des dommages intermédiaires pour faute prouvée ( non-conformités légales, administratives, contractuelles).

– Cass 3e civ 21/05/2014 n°13-16855 : le constructeur se doit d’exécuter des travaux conformes aux règles de l’art et de refuser de les exécuter alors qu’il savait leur inefficacité et ce même en cas d’acceptation délibérée des risques du Maitre d’ouvrage.

– Cass 3e civ 9/07/2014 n° 13-15923 : l’action en responsabilité contractuelle suit la chose; l’acquéreur d’un immeuble a donc qualité pour agir contre les constructeurs et ce même pour des dommages antérieurs à la vente sur le fondement de la RC Contractuelle qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire; Cass 3e civ 10/07/2013 n°12-21910)

– Cass 3e civ 8/07/2014 n°13-14379 : application du principe de la réparation intégrale même face à une amélioration de la toiture existante dont la vétusté est soulignée.

– Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-20885 :l’entreprise reste tenue d’une obligation de résultat pour toutes les réserves non levées à réception même si la GPA est forclose; il n’y a donc pas de faute à prouver.

– Cass 3e civ 9/10/2014 n°13-21024 :la clause qui limite le délai d’action au titre des non-conformités apparentes est licite.

– Cass 3e civ 17/09/2014 n°12-24612 : une erreur d’implantation avant réception permet au Maitre d’ouvrage d’en demander la démolition et reconstruction sur 1184 cc.

– Cass 3e civ 16/12/2014 n°13-23198 : la RC contractuelle de l’entreprise est engagée pour avoir masqué au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’œuvre la mérule et ne pas les avoir informés.

– Cass 3e civ 10/03/2015 n° 14-10469 : la garantie des dommages intermédiaires doit être expressément souscrite et génère la preuve d’une faute du constructeur.

– Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-17848 : la négligence de l’Assureur dans la gestion d’un sinistre engage sa RC délictuelle.

Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-25761 : toute clause d’un contrat RC ayant pour effet de réduire la durée de garantie de l’Assureur à un temps inférieur à la durée de responsabilité de l’Assuré est génératrice d’une obligation sans cause. La clause doit donc être réputée non écrite.

– Cas 3e civ 4/02/2016 n° 14-26842 : le carrelage n’est pas soumis à la GBF et s’il n’est pas relevé une impropriété à destination, seule la RC Professionnelle peut être sollicitée.

– Cass 2e civ 10/12/2015 n° 14-18508 : en RCP, l’exclusion des dommages causés aux travaux réalisés est valable ( art L 113-1 CA).

– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 14-29347 : la clause de plafonnement de la RC droit commun d’un Contrôleur Technique ( professionnel de la construction) est réputée non écrite car la SCI Promoteur est un professionnel de l’immobilier mais non de la Construction.

– Cass 3e civ 10/03/2016 n° 15-14149 : engage sa RC Contractuelle pour faute dolosive l’Entreprise qui ne s’est pas assurée de la stabilité à long terme du plancher sur lequel il intervenait et en a dissimulé les dégradations au Maître d’ouvrage.

– Cass 3e civ 19/05/2016 n° 15-18545 : en RC la clause d’exclusion relative à l’objet de la prestation (ouvrage exécuté par l’assuré) est formelle et limitée.

– Cass 3e civ 13/07/2016 n° 15- 20147 : Les dommages qui ne sont pas de nature décennale relèvent de la RC pour faute (enduit décoratif sur mur de soutènement).

– Cass 3e civ 15/09/2016 n° 15-19724 : Le bureau de contrôle engage sa responsabilité pour ne pas avoir informé le Maitre d’ouvrage dans le cadre de sa mission solidité-sécurité, d’une erreur sur l’étanchéité des façades, ce qui a contribué à la survenance des infiltrations.

– Cass 3e civ 15/09/2016 n° 15-19692 : en cas de remplacement d’une entreprise par une autre en cours de chantier, l’entreprise nouvelle supporte les risques liés au support sur lequel elle intervient.

– Cass 3e civ 27/10/2016 n° 15-22920 : faute dolosive du constructeur retenu pour dissimulation d’anomalies graves (RC contractuelle) ≠ Cass 3e civ 13/10/2016 n° 15-24463 : il peut y avoir manquements graves du Promoteur sans qu’il y ait de sa part dissimulation ou fraude; le dol n’est donc pas avéré.

– Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-19561 : en cas d’empiétement sur le fonds voisin, la démolition des éléments de toiture s’impose.

– Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-25113 : la démolition du bâtiment ne s’impose que si un rabotage du mur ne met pas un terme à l’empiétement (cf. Cass 3e civ 26/11/2015 n° 74-12036).

TAV :

– CA Aix 31/10/2013 n° 2013/465 : l’installation d’une grue  de chantier obstruant la vue d’une villa de luxe et empêchant sa mise en location durant plusieurs étés.

– CA Versailles 20/02/2014 RG n°12/02186 : une perte d’ensoleillement et de vue ne constituent pas systématiquement un trouble anormal de voisinage en particulier lorsque la nouvelle construction se situe dans une zone où l’habitat se densifie.

– CA Grenoble 1ère ch. 14/10/2014 RG n° 11/01770 : nuisances sonores subies par un propriétaire d’un appartement dues à l’installation sur le toit d’un appareil de climatisation.

– CA Caen 1ère ch. 20/01/2015 RG n° 12/02867 : la menace d’effondrement d’un terrain situé en amont et objet de travaux , sur le terrain voisin, situé à l’aval constitue un TAV.

– CA Bordeaux 5è ch. 5/02/2015 n° 13/21192 : ne constitue pas un TAV la perte annuelle d’ensoleillement d’une heure par jour, essentiellement en hiver, en zone urbanisée.

– Cass 3e civ 2/06/2015 n° 14 – 11149 : le Maitre d’ouvrage qui a indemnisé la victime est subrogé dans ses droits pour agir à son tour en RC SANS FAUTE contre les constructeurs.

– Cass 3e civ 29/09/2015 n° 14-12125 : le TAV n’est pas constitué si rien n’établit que la luminosité de la maison était affectée dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru en zone urbaine.

-Cass 3e civ 19/05/2016 n° 15-16248 : le voisin occasionnel (qui permet au Maitre d’ouvrage de recourir par subrogation) est celui qui est présent sur le chantier et qui a exécuté les travaux litigieux.

CAUSES EXONÉRATIONS :

– Cass 3e civ 26/03/2014 n° 13-10202 : la sécheresse est en l’espèce une cause d’exonération de responsabilité au titre de la Force majeure car aucune précaution quant au choix des semelles de l’immeuble n’aurait pu suffire pour éviter les graves dommages.

– Cass 3e civ 6/05/2014 n° 13-15854 : la répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles constitue un cas de Force majeure. La responsabilité décennale du constructeur est écartée.

– Cass 3e civ 11/06/2014 n° 13-14785 :l’acceptation des risques par le maitre d’ouvrage exonère l’architecte.

– CA Aix 13/03/2014 RG n°13/08855 : le maitre d’ouvrage qui n’a pas retenu l’option cuvelage des parois de la cave ne peut être considéré par ce seul choix comme ayant accepté délibérément le risque d’un défaut d’étanchéité des caves.

– CA Paris 7/05/2014 RG n° 13/03053 : immixtion fautive du maitre d’ouvrage notoirement compétent retenue du fait d’actes positifs par le biais de son gérant architecte et associé majoritaire.

– CA Paris 25/03/2014 RG n° 12/06230 : le maitre d’ouvrage qui n’a pas ramoné son conduit de cheminée installé par l’entreprise en contravention des règles de l’art est responsable à 50 % des conséquences de l’incendie.

– Cass 3e civ 8/04/2014 n° 12-19639 : le défaut d’entretien imputable à la Société de maintenance exonère les constructeurs.

– Cass 3e civ 11/06/2014 n° 13-16334 : la faute d’entretien du Syndicat des Copropriétaires est l’unique cause des dommages et exonère ainsi les constructeurs dont la faute pour dommages intermédiaires n’est pas rapportée.

– Cass 2e civ 20/11/2014 n° 11-27102 : le manque d’entretien des façades empêche le SDC de se prévaloir de la garantie.

– Cass 2e civ 15/01/2015 n°13-19405 : le caractère non formel et limité de la clause d’exclusion pour défaut d’entretien la répute non écrite (car contraire à l’art. L 113-1 CA).

– Cass 3e civ 21/05/2015 n° 14-16509 :il ne faut pas confondre le défaut d’aléa à la souscription du contrat et celui en cours de contrat résultant du défaut d’entretien flagrant; faut-il encore démontrer de la part de l’Assureur que le sinistre était inéluctable. La clause doit être, en sus, formelle et limitée

– Cass 3e civ 22/10/2015 n° 12-17632 : la clause d’exclusion pour être opposable doit être en caractère apparent ( = en lettres capitales ou Titre « exclusions »).

– Cass 3e civ 3/06/2015 n° 14-15796 :l’article 1648 ali. 2 cc relatif à la garantie des vices et défauts de conformités apparents ne peut être concerné par l’art. 2239 cc sur l’effet suspensif des expertises judiciaires car c’est une « forclusion » et non une prescription.

– Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-25502 : l’absence de désignation d’un maitre d’œuvre ne peut s’analyser comme une acceptation de risques.

-Cass 3e civ 10/12/2015 n° 14-18508 : toute clause d’exclusion sujette à interprétation n’est pas formelle et limitée et n’est donc pas conforme à L 113-1 CA.

-Cass 3e civ 4/02/2016 n°14-12370 : le Promoteur qui ne signale pas à la réception l’absence, par définition apparente, des descentes d’eaux pluviales, peut voir sa responsabilité engagée.

-Cass 2e civ 24/03/2016 n° 15-16765: le défaut d’entretien d’un immeuble ne peut être assimilé à une faute intentionnelle et le fait qu’il soit antérieur à la conclusion du contrat d’assurance ne lui fait pas perdre son caractère aléatoire; les dommages survenus sont donc garantis.

– Cass 3e civ 16/06/2016 n° 14-27222 : l’immixtion fautive du Maître d’ouvrage dont la compétence était notoire (il exerçait la maîtrise d’œuvre) exonère les constructeurs.

– Cass 3e civ 13/10/2016 n° 15-22785 : l’immixtion fautive du Maitre d’ouvrage suppose aussi sa compétence notoire.

– Cass 3e civ 24/11/2016 n° 15-26090 : si la déchéance devient exclusion (inobservation volontaire ou inexcusable…) , elle peut voir sa légalité remise en cause si elle n’est ni formelle ni limitée (art L 113-1 CA).

DÉCHÉANCE :

– Cass 2e civ 27/03/2014 n° 13-15835 : les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

– Cass 3e civ 24/03/2015 n° 13- 25737 : l’inobservation inexcusable, délibérée des règles de l’art a  bien été jugée, en l’espèce, formelle et limitée.

ACTIVITÉS :

– CA Aix 6/03/2014 RG n° 12/02993 : les activités de maçonnerie béton armé, plâtrerie, charpente bois, couverture zinguerie , carrelage et revêtements matériaux durs, menuiserie bois ou pvc ne couvrent pas l’activité de CMI.

– Cass 3e civ 21/01/2015 n° 13-25268 : l’activité de CMI inclut bien aussi la réalisation de travaux selon marchés.

– Cass 3e civ 27/01/2015 n° 13-26591 : la responsabilité de l’Assureur est engagée pour une Entreprise qui est assurée pour des vérandas et pour lesquelles il n’est pas spécifié sur son attestation qu’il ne peut les réaliser quand elles dépassent 75 m3 .

– CA Orléans 19/01/2015 n° 14/0025 : l’activité « conditionnement air ventilation » inclut bien celle de pompe à chaleur.

– Cass 3e civ 20/01/2015 n° 13-24694 : un MOD  ne peut réaliser des travaux de maçonnerie.

-Cass 3e civ 10/12/2015 n° 15-13305: l’Assureur n’est pas responsable s’il exclut bien au regard de la CNR la Maitrise d’œuvre que le Promoteur a exercée sans lui déclarer.

-Cass 3e civ 18/02/2016 n° 14-29268: l’activité de « Contractant général » emporte application du contrat d’assurance même si l’entreprise n’a assumé que le lot « sanitaires » mais qu’il était aussi Maître d’œuvre de tous les travaux.

-Cass 2e civ 24/03/2016 n° 15-14858: l’Assureur est exonéré de toute garantie car il n’est pas tenu d’informer son client artisan sur son besoin de couverture en « plomberie ».

ATTESTATIONS ASSURANCES  :

– Cass Crim. 5/11/2014 n°13-85126 : Attention à la production d’une attestation annuelle RCD par une entreprise dont la police avait été en réalité résiliée avant la DOC !

– CA Bordeaux 1ère ch. 16/02/2015 n°13/02177 :RP est appliquée (art. L113-9 CA) après désordres pour un architecte assuré pour une mission limitée au PC alors qu’il exerçait une mission complète.

– Cass 3e civ 30/06/2016 n° 15-18206 : l’assureur vis-à-vis des tiers est en droit de justifier par ses CP du défaut de garantie de l’activité litigieuse en l’absence d’attestation.

MAITRE D’OEUVRE / ARCHITECTE :

– CA Paris 28/05/2014 RG n°12/16119 : le maitre d’œuvre engage sa responsabilité pour avoir participé à une réception sans réserve de l’installation sans s’assurer de la réalisation préalable d’essais et nettoyages de réseaux prévus au CCTP.

– CA Versailles 20/01/2014 RG n° 12/01353 : l’architecte engage sa responsabilité en définissant de manière sommaire les travaux, en s’abstenant d’exiger de l’entreprise la fourniture préalable du marché précisant les prestations convenues et en n’assurant pas une direction effective des travaux,ce qui a généré des désordres et un non respect des délais de réalisation.

– Cass 3e civ 12/11/2014 n° 13-19894 :le Maitre d’ouvrage privé ne peut demander une indemnisation à son Architecte pour un surcoût des travaux de 3,9 % par rapport au budget prévisionnel pour manquement à son devoir de conseil.

– Cass 3e civ 24/06/2014 n° 13-20149 : l’Architecte ne doit pas communication de l’attestation d’assurances d’un autre locateur d’ouvrage.

– Cass 3e civ 25/06/2014 n°11-27447 :le Maitre d’œuvre se doit de s’assurer que le projet rentre dans les capacités financières du maitre d’ouvrage et doit le tenir au courant de tout dépassement sous peine de résiliation du contrat à ses torts.

– Cass 3e civ 24/09/2014 n°12-26956 : responsabilité de l’Architecte pour avoir choisi un produit dont les performances annoncées étaient inférieures aux exigences du cahier des charges de la construction.

– Cass 3e civ 10/12/2014 n°13-24892 : le Maitre d’œuvre chargé d’un mission de surveillance a l’obligation d’informer le Maitre d’ouvrage de la présence d’un S/T et de lui conseiller de se le faire présenter.

– Cass 3e civ 10/03/2015 n°13-27660 : engage sa responsabilité contractuelle le Vendeur en VEFA qui indique dans le plan masse annexé à l’acte que le logement aurait un vis-à-vis avec un immeuble existant de 3 étages décalé sur la gauche par rapport aux fenêtres alors que l’appartement vendu était en réalité en vis-à-vis direct avec un immeuble de 5 étages.

Cass 3e civ 15/10/2015 n° 14- 24553 : le maitre d’œuvre qui ne consulte pas le titre de propriété de son client afin de s’assurer que le projet de construction ne porte pas atteinte aux voisins manque à son devoir de conseil ( art 1147 cc.)

– Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-28394 : l’Architecte n’est responsable que dans la limite de sa mission et que de sa faute (Cass 3e civ 10/12/2015 n° 14-25192).

– Cass 3e civ 7/04/2016 n° 15-13149 : il ne suffit pas qu’il y ait dommage pour que la faute du Maitre d’œuvre soit engagée car il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier (idem Cass 3e civ 4/05/2016 n° 15-14671).

– Cass 3e civ 2/06/2016 n° 15-16981: Responsabilité du Maitre d’œuvre qui doit se préoccuper du mode d’exploitation de l’ouvrage situé dans un parc des expositions et en particulier des contraintes du sol quand bien même le Maitre d’ouvrage ne l’aurait pas informé de son souhait de faire circuler des charges lourdes !

ACTION DIRECTE :

– Cass 3e civ 26/03/2014 n°12-25150 : la mise en cause de l’Assuré n’est pas nécessaire pour exercer l’action directe contre l’Assureur. IDEM  Cass 3e civ 30/04/2014 n° 13-16004.

– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 13-17786 :l’action directe du Maitre d’ouvrage contre l’assureur de responsabilité du constructeur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable; la prescription de l’article L 114-1 est donc hors sujet.

– Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-25449 : l’action directe du Maitre d’ouvrage contre l’assureur de l’architecte est possible même si la saisine préalable du Conseil de l’ordre est prévue dans les rapports Maitre d’ouvrage-Architecte.

RETENUE LÉGALE DE GARANTIE

– Cass 3e civ 22/09/2004 n° 03-12639 : la RLG de 5 % ne peut être uniquement employée qu’à la réparation des seuls dommages réservés à la réception et non à couvrir ceux survenus postérieurement (IDEM Cass 3e civ 13/04/2010 n° 09-11172 et 09-11173 et Cass 3e civ 7/04/2016 n°15-12573).

– Cass 3e civ 5/11/2013 n° 12-27839 : le paiement des 5 % par le Maitre d’ouvrage répute les réserves levées et emporte un effet de purge à l’égard de l’entrepreneur.

– CAA Douai 12/06/2014 12DA00533 : le Maitre d’ouvrage ne doit prélever sur le montant de la RLG que les seules sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage.

TRC :

– Cass 3e civ 22/10/2014 n°13-24834 : seuls les Assurés stipulés comme tels disposent de la qualité d’assuré.

DÉLAIS DE PRESCRIPTION ET DE FORCLUSION (LOI DU 17 JUIN 2008)

– Sont des délais de Forclusion qui ne peuvent donc être qu’interrompus et qui ne ressortent donc pas de la Loi du 17 juin 2008 laquelle ne vise que les seuls délais de prescription : la Garantie décennale (Cass 3e civ 10/11/2016 n°15-2428), la GBF , la GPA (CA Rouen 22/06/2011 JD n°2011-014990), la garantie des vices et défauts de conformité apparents des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 CC (Cass 3e civ 3/06/2015 n° 14-15796).

– Sont des délais de Prescription qui ne peuvent être que suspendus et qui ressortent des dispositions de la Loi du 17 juin 2008 : la RC Droit commun de l’article 1792-4-3 CC (Cass 3e civ 22/11/2006 n°05-19565) et la prescription biennale de l’article L 114-1 CA (Cass 2e civ 19/05/2016 n° 15-19792).

GARANTIE EFFONDREMENT AVANT RECEPTION  :

– Cass 3e civ 18/12/2013 n° 11-27778 : cette garantie ne s’applique qu’ à un effondrement avéré ou à une menace grave et imminente d’effondrement.

– Cass 3e civ 5/05/2015 n°14-12235 : des vices graves avant réception ne constituent pas une menace grave et imminente d’effondrement.

SOUS-TRAITANT :

– Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-22821 :le S/T qui sous-traite lui-même sans en informer au préalable l’entreprise principale alors que son contrat l’exige , encourt la résiliation de son marché.

– Cass 3e civ 21/01/2015 n°13-18316 : le sous-traitant de premier rang est considéré comme entreprise principale à l’égard de ses propres sous-traitants et doit donc ainsi les présenter seul à l’agrément du Maitre d’ouvrage.

– Cass 3e civ 17/02/2015 n° 14-13703 : la franchise du sous-traitant est opposable aux tiers , Assureur DO compris.

– Cass 3e civ 17/06/2015 n° 14-19863 : l’entreprise qui sous-traite peut prévoir une retenue légale de garantie de 5 % destinée à satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le Maitre de l’ouvrage.

– Cass 3e civ 15/09/2016 n°15-22592 : Le S/T ne peut se prévaloir d’une action directe en paiement contre le Maitre d’ouvrage qu’un mois après MED restée infructueuse de l’entreprise principale (art 12 Loi de 1975).

LOI APPLICABLE :

– Cass 3e civ 23/09/2014 n°11-20972 : face à un Maitre d’ouvrage qui confie à une Entreprise Suisse la réalisation de Silo en France, sans faire état de la Loi applicable, laquelle sous-traite à une entreprise Française , la Loi Française s’applique car , en sus , la Convention a été rédigée en français ainsi que le prix en euros.