Jurisprudences : Responsabilités Notaire Assurances Construction

– Cass 3e civ 9/04/2014 n° 13-13772 : suite à la survenance de désordres, la faute du Notaire qui a omis de vérifier l’exactitude et ainsi l’existence d’une assurance DO ne peut être à l’origine des préjudices subis par les acquéreurs au titre de dommages de nature non décennale.

– Cass 3e civ 12/06/2014 n° 12-22037 : la responsabilité du Notaire est retenue car il aurait dû questionner plus à fond le vendeur qui soutenait ne pas avoir entrepris de travaux depuis 10 ans alors que la comparaison avec l’acte de vente précédent démontrait le contraire. Il y a donc une perte de chance pour les acquéreurs soit de ne pas conclure la vente soit de la conclure à des conditions moins onéreuses du fait de l’absence de DO.

– CA AIX 1ère ch. 18/09/2014 RG n°2014/490 : le Notaire ne peut être responsable que s’il y a un lien de causalité entre l’absence de DO et la survenance de dommages de nature décennale.

-Cass 3e civ 16/06/2016 n° 14-27222 : le Notaire n’est tenu que d’informer de l’existence ou non d’une police DO. Il satisfait par ailleurs à son obligation de conseil en informant clairement l’acquéreur des conséquences de l’absence de souscription par le vendeur d’une police DO.

-Cass 1ère civ 3/05/2018 n° 16-21872 : Défaut de conseil du Notaire qui doit vérifier que les travaux auxquels le vendeur s’était engagé de prendre en charge avaient bien été réalisés au jour de la vente (vendeur devenu ensuite insolvable).

-Cass 1ère civ 27/06/2018 n° 17-18582 : l’attestation DO fournie par le VEFA avait-elle l’apparence valide ? dans l’affirmative, le notaire n’est pas responsable; dans la négative, il doit enquêter; le Notaire doit ainsi prendre connaissance de son contenu.

-Cass 3e civ 14/05/2020 n° 19-12988 : le notaire n’est responsable dans la vérification des attestations d’assurances que si une faute est prouvée.

-Cass 3e civ 30/06/2021 n° 19-24718 : lors d’une rénovation lourde d’un immeuble le vendeur n’a souscrit aucune DO ni aucun CNR (Constructeur Non Réalisateur = la RC décennale du Vendeur) ; s’il est responsable, le notaire aussi car il n’a pas mentionné dans l’acte de vente si un CNR avait été ou non souscrit ; or, la Loi du 6/08/2015 oblige le Notaire à y faire référence.

– Cass 3e civ 20/10/2021 n° 20-11853 : le vendeur n’avait souscrit aucune DO et l’attestation RCD de l’entreprise résiliée avant la Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) était un faux (non visible par le vendeur) ; le Notaire est responsable car il a accepté une simple photocopie tronquée et non signée par l’Assureur de l’Attestation d’assurances RCD et n’a effectué aucune vérification supplémentaire malgré le caractère non probant de l’attestation ; il en résulte une « perte de chance » pour les acquéreurs de pouvoir renoncer à leur acquisition couverte par aucune garantie !

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