-Cass 3e civ 13/11/2014 n°13-21810 :la désignation d’un expert par l’Assureur interrompt la prescription de l’article L 114-1 CA.
-Cass 3e civ 20/10/2016 n° 15-18418 : si les CP ne renvoient pas clairement aux CG dans lesquelles se trouvent la mention de l’article L 114-1 CA , elle est inopposable.
-Cass 2e civ 8/06/2017 n° 16-19161 : l’action en paiement de la franchise (LRAR) n’est pas une cause d’interruption de L 114-1 CA car elle ne concerne pas le paiement de la prime.
-Cass 2e civ 23/11/2017 n° 16-26671 ; si le contrat d’assurance ne mentionne pas le point de départ de toutes les causes d’interruption de la prescription biennale (art L114-1 CA) ,celle-ci est inopposable.
-Cass 3e civ 8/03/2018 n° 16-29083 :l’avocat de l’assuré qui adresse à l’assureur une LRAR pour qu’il revoit sa position sur sa non-garantie revient à lui demander de procéder au règlement de l’indemnité qu’il estime lui être due, il y a donc interruption de l’article L114-1 CA.
-CE 26/03/2018 n° 405109 : l’article L 114-1 CA n’est pas opposable s’il n’est pas repris dans la police.
-Cass 25/10/2018 n° 17-26549 : les dispositions sur la prescription biennale doivent être reprises dans la police pour être opposables (idem Cass 3e civ 8/02/2018 n° 16-25547).
-Cass 3e civ 7/02/2019 n° 18-11939 : le délai de l’article L 114-1 CA ne commence à courir qu’à compter du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré.
-Cass 3e civ 21/03/2019 n° 17-28021 : la prescription de l’article L 114-1 CA n’est pas opposable s’il n’est pas précisé les causes ordinaires d’interruption (L 114-2 CA).
-Cass 2e civ 18/04/2019 n° 18-13938 : il appartient à l’Assureur de démontrer le respect de son information sur la prescription biennale dans sa police.
-Cass 3e civ 13/02/2020 n° 19-12281 : En présence d’une Assurance DO et de dommages survenus avant réception, le délai de 2 ans de l’article L 114-1 CA commence à courir non pas à la date de connaissance des désordres mais à celle de l’ouverture de la Liquidation judiciaire du CMI ou de la résiliation du marché de l’entreprise.
-Cass 3e civ 17/06/2021 n° 19-22743 : l’assignation en référé expertise implique que l’assuré mette en cause son assureur dans les 2 ans suivant la date de celle-ci à peine de prescription.
-Cass Com 2/02/2022 n° 19-18704 : le courtier a une obligation de conseil pour alerter son client sur la prescription biennale (en sens contraire : Cass 2e civ 27/10/2013 n° 12-27000).
-Cass 3e civ 9/09/2021 n° 20-12554 : le Syndic qui laisse sans réponse pendant 2 ans l’offre d’indemnité de l’assureur DO commet une faute en raison de la perte de chance pour le Syndicat des Copropriétaires de bénéficier de l’indemnité DO.
-Cass 3e civ 16/11/2022 n° 20-20606 : la désignation d’expert qui interrompt (art L 114-2 CA) la prescription biennale ne peut bénéficier au maitre d’ouvrage qui exerce l’action directe contre l’assureur du responsable.
–Cass 2e civ 24/11/2022 n° 21-17327 : la prescription biennale n’est pas applicable (art R112 -1 CA) ainsi que la prescription de droit commun (art 2224 cc).
–Cass 2e civ 30/03/2023 n° 21-17641 : une entreprise qui adresse à son Courtier (lequel ne représente que l’assuré) une déclaration de sinistre n’interrompt pas l’article L114-1 CA sauf si le Courtier a une délégation de gestion.
–Cass 2e civ 20/04/2023 n° 21-24472 : la prescription biennale n’est pas opposable alors que l’article L114-1 CA n’a pas été reproduit dans les CG.
–Cass 2e civ 6/07/2023 n° 21-25951 : si l’article L 114-2 CA n’a pas été inséré dans le contrat d’assurance, la prescription biennale n’est pas opposable à l’assuré.
-Cass 3e civ 14/09/2023 n° 22-21493 : Action directe : le tiers dispose à compter de la réception d’un délai de 12 ans pour agir contre l’assureur RCD si celui-ci est encore soumis au recours de son Assuré (art L 114-1 CA).
-Cass 2e civ 30/05/2024 n° 22-19197 : l’Assureur qui ne reprend pas dans son contrat l’article L 114-2 CA ne peut opposer la prescription biennale.
–Cass 2e civ 19/09/2024 n° 22-22720 : l’assuré qui demande une tierce expertise à son Assureur à un effet interruptif car cela démontre sa volonté d’obtenir le règlement de l’indemnité.
–Cass 2e civ 7/11/2024 n° 23-12427 : l’article L 114-1 CA est à reproduire intégralement dans le contrat d’assurance et non par simple renvoi.
-Cass 3e civ 30/04/2025 n° 23-22880 : cet arrêt rappelle qu’en application de l’article R 112-1 CA, l’assureur a l’obligation dans tous les contrats d’assurances de reprendre in extenso les articles L 114-1 et L 114-2 CA pour pouvoir opposer la prescription biennale à son assuré. .
–Cass 2e civ 3/04/2025 n° 23-19677 : au regard de l’article R 112-1 CA, la prescription biennale est inopposable si les articles L114-1 et L114-2 CA n’ont pas été reproduits intégralement dans les CG.
-Cass 2e civ 28/05/2025 n° 23-21067 : les CG n’incluant pas L 114-1 et L 114-2 CA, la prescription biennale est inopposable.
–Cass 2e civ 18/09/2025 n° 24-17347 : est interruptible de l’art L 114-1CA l’assuré qui adresse une LRAR demandant à l’Assureur « de faire le nécessaire pour ce sinistre et de m’en tenir informé » car cela équivaut à réclamer à son Assureur le paiement de l’indemnité (art L 114-2 CA).
-Cass 3e civ 11/12/2025 n° 23-23481 : lorsque l’action (L 114-1 CA) de l’assuré contre son assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription court à compter de l’Assignation en référé expertise.et non celle au fond. La désignation de l’expert interrompt mais également suspend (art 2239 cc) le délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport réouvrant un délai de 2 ans à compter du dépôt de ce rapport.


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